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Licenciement pour inaptitude avec dispense de reclassement : nul besoin d’informer le salarié inapte des motifs s’opposant à son reclassement

Cass. Soc., 11 juin 2025 n°24-15.297

Une salariée est déclarée inapte par le médecin du travail puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. L’avis du médecin du travail précise que « tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé et que celui-ci fait obstacle à tout reclassement ».

Elle conteste son licenciement devant le Conseil de prud’hommes, faisant valoir que :

  • Son employeur ne lui a pas notifié par écrit les motifs s’opposant à son reclassement, alors qu’il s’agit d’une obligation prévue par l’article L.1226-2-1 du Code du travail, qui s’impose à l’employeur en toutes circonstances (y compris en cas de dispense de reclassement) ;
  • La compétence territoriale du médecin du travail étant limitée à l’établissement auquel il est rattaché, la dispense de recherche de reclassement ne concerne que l’établissement dans lequel il a été nommé. Dès lors, l’employeur aurait dû, selon elle, solliciter un complément d’avis du médecin du travail sur la portée de la dispense de recherche de reclassement.

Déboutée par les juges du fond, la salariée se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation rejette son pourvoi. Elle affirme, pour la première fois, qu’en présence d’un avis le dispensant de son obligation de reclassement, l’employeur :

  • N’est pas tenu de notifier par écrit au salarié, préalablement à la mise en œuvre de la procédure de licenciement, les motifs s’opposant à son reclassement ;
  • Ni de solliciter un complément d’avis du médecin du travail : il ne peut ainsi lui être reproché de ne pas avoir recherché de poste de reclassement dans les autres établissements de l’entreprise.

La Cour de cassation apporte ainsi une nouvelle précision quant à la portée de l’obligation de notifier au salarié par écrit les motifs s’opposant à son reclassement.